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La commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les pathologies professionnelles dans l'industrie a rendu hier ses conclusions. Inquiète de la "sous-traitance du risque", elle propose notamment de revoir l'organisation de la responsabilité de l'employeur, en s'appuyant sur le devoir de vigilance. Pour une meilleure traçabilité des expositions durant la vie professionnelle, elle insiste aussi sur la mise en place d'un nouveau dossier médical en santé au travail.
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L'employeur doit s'assurer de la conformité avec les dispositions du code du travail des équipements – quelle que soit leur ancienneté – mis à la disposition de ses salariés, et notamment des intérimaires qu'il emploie. Il doit réduire le risque au minimum en prenant toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Sans quoi sa responsabilité pénale peut être engagée.
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Le médecin du travail peut, dans un certificat, faire le lien entre l'état de santé d’un salarié et les conditions de vie et de travail dans l'entreprise, rappelle le Conseil d’État, à condition qu’il s’appuie sur ce qu’il a lui-même constaté. Sinon, il enfreint ses obligations déontologiques. Un employeur "lésé de manière suffisamment directe et certaine" par un tel manquement peut tout à fait se tourner vers l’ordre des médecins.
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Le fait que l'indemnisation des accidents de la route soit régie par une loi spéciale de 1985 n'empêche pas la victime de demander des réparations complémentaires au titre de la faute inexcusable de l'employeur. Ces différents dédommagements se cumulent.
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La mise à disposition d'un équipement de travail adapté doit tenir compte des conditions concrètes du chantier. Dans cette affaire, la faute caractérisée de la directrice d’agence est retenue pour homicide involontaire d’un salarié qui est décédé d’un accident du travail alors qu’il conduisait une chargeuse lors de la réalisation d’un chantier d’entretien de la rive d’un cours d’eau.
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Chez ArcelorMittal, les chutes de hauteur et les risques d'écrasement sont les deux premières causes d'accidents de travail mortels. Le groupe de sidérurgie organise, chaque année, une journée santé-sécurité, en incluant ses principaux sous-traitants.
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Si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas cet employeur de toute recherche de reclassement.
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À l'occasion d'une affaire concernant une société qui faisait travailler deux salariés sur un échafaudage non conforme, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que l'amende prononcée dépend du droit en vigueur au moment des faits – un tel manquement est passé, en juillet 2016, d'une amende de 3 750 euros à 10 000 euros –, et que pour les personnes morales, l'amende peut être beaucoup plus élevée que pour les personnes physiques.
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Quand bien même le licenciement est prononcé en raison d'une inaptitude constatée par le médecin du travail, si cette inaptitude résulte d'une faute inexcusable de l'employeur la rupture du contrat de travail est automatiquement dépourvue de cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation profite de deux affaires similaires auxquelles les cours d'appel ont apporté des réponses différentes pour préciser ce qui relève du Tass et ce qui relève des prud'hommes.
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Prévention des risques ou QVT : les professionnels du secteur ont parfois du mal à approcher les PME, encore plus les TPE. La santé du patron peut être une porte d'entrée, comme adopter une approche par métier ou par branche, plus que par risque. Certains services de santé au travail interentreprises testent de nouvelles méthodes.