Votre recherche : "Formation"

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Le salarié qui met ses collègues en danger s'expose à un licenciement pour faute. Tel est le cas lorsqu'il ne demande pas d'arrêt de travail alors que son état de santé l'empêche d'accomplir son travail en toute sécurité, affirme la Cour de cassation.
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La nouvelle "visite d'information et de prévention" ne pourra être réalisée que par le médecin du travail, le collaborateur médecin, l'infirmier, ou – petit nouveau de l'équipe pluridisciplinaire – l'interne en médecine du travail. Le point sur le texte adopté via le 49-3.
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Lorsque le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire constate que les salariés mis à disposition de l'entreprise utilisatrice sont soumis à un risque grave et actuel sans que l'entreprise utilisatrice ne prenne de mesures, et sans que le CHSCT de l'entreprise utilisatrice ne fasse usage de son droit à expertise, il peut faire appel à un expert agréé afin d'étudier la réalité du risque et les moyens éventuels d'y remédier.
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Bercy vient de publier son projet, mis en consultation. Les seuils déclenchant le reporting extra-financier changent, ce qui élargit le périmètre des sociétés concernées. La notion de "matérialité" est aussi bien plus présente : le reporting devra en priorité traiter les items sur lesquels l'entreprise a le plus d'impact.
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De par son activité de conception, de construction et d'entretien de navires de défense et de systèmes de production d'énergie en mer, DCNS emploie une vingtaine de scaphandriers. Un métier aux risques particuliers que nous décrit Christophe Marchadour, scaphandrier depuis six ans dans le groupe.
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Cette entreprise landaise de galvanisation appartient au groupe France-Galva (10 usines en France et 600 salariés). Galvalandes emploie 31 salariés. Son directeur, Michel Horeau, nous explique la raison pour laquelle il a engagé 600 000 € pour se doter d'une installation de captation et de filtration des fumées.
Revue de presse
Une circulaire du 25 novembre 2012, parue au Bulletin officiel du 6 décembre, précise comment les différents responsables des établissements publics d'enseignement supérieurs ou d'établissements publics à caractère scientifique et technologique doivent organiser le traitement des cas avérés ou non de harcèlement sexuel. Tant pour leurs agents que pour les usagers.