Votre recherche : "Risques professionnels"

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Les services de santé au travail devront se mobiliser face à l'épidémie de covid-19 selon les exigences de l'ordonnance adoptée hier en conseil des ministres. En plus d'assurer le relais des messages de prévention et d'accompagner les entreprises, les médecins du travail pourront signer des arrêts de travail et procéder à des tests de dépistage du coronavirus. Les visites médicales et actions en milieu de travail attendront, sauf pour certains travailleurs et en cas d'urgence. Beaucoup de précisions sont attendues des textes d'application.
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Les professions agricoles et du BTP sont surreprésentées dans la survenance des cancers cutanés. Pathologies tardives, elles résultent de l'accumulation de soleil pendant toute l'existence. Il est donc rare de les dépister pendant l'activité professionnelle. Mais la prévention reste fondamentale et doit composer avec des facteurs culturels et sociologiques.
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Trop d'informations, pas assez de temps. Dans une étude publiée le 18 avril, le cabinet Eléas, spécialiste des risques psychosociaux, analyse les dangers qui pèsent sur les salariés avec l'introduction des outils numériques de travail. La surcharge d'informations subie par les salariés entraîne fatigue psychique, baisse de la concentration et dégradation du collectif de travail.
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Le gouvernement estime que l'activité du BTP peut se poursuivre malgré l'épidémie de Coronavirus. L'OPPBTP donne ses conseils en cas de poursuite d'activité tout en recommandant l'arrêt des chantiers si les conditions de prévention adaptées ne peuvent pas être garanties.
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La Cour de cassation précise le délai de prescription auquel doit être soumise l'action en réparation du préjudice d'anxiété intentée par le salarié d'un établissement classé amiante (ou Acaata). Elle opte pour le délai de deux ans applicable à toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, comme elle l'avait déjà récemment fait s'agissant des actions engagées par les salariés des "autres" établissements.
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Pour être pris en charge au titre d'une maladie professionnelle, il n'est pas nécessaire que le salarié effectue les travaux limitativement énumérés par le tableau de reconnaissance mais il faut que la procédure de diagnostic de la maladie, exigée par ce même tableau, ait été respectée.