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Pollution atmosphérique en Île-de-France : la carence fautive de l'État, et après ?

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Une manifestation en mars 2018 pour la qualité de l'air à Paris a rassemblé entre 800 et 2000 personnes sur les berges de Seine.
STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Le plan de protection de l'atmosphère (PPA) et ses conditions de mise en œuvre sont jugés insuffisants par le tribunal administratif de Montreuil. Pour autant, faute de lien de causalité direct, le tribunal rejette la demande de réparation des préjudices liés aux pathologies respiratoires.

Le 25 juin 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande d'une requérante de condamner l’État à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de la pollution atmosphérique, une somme totale d'environ 160 000 €.

Dans cette affaire, la requérante soutenait que la responsabilité de l’État était engagée du fait :

  • de la carence fautive de ses services déconcentrés lors de l’épisode de pollution de la fin d’année 2016 ;
  • de la carence du pouvoir réglementaire pour lutter contre la pollution atmosphérique de 2012 à la fin de l’année 2016.

Elle soutenait en outre que la pollution atmosphérique était à l’origine des préjudices subis en ce qu’elle avait aggravé ses problèmes de santé ainsi que ceux de sa fille mineure.

Certes, il y a bien une carence fautive de l'État...

Sur la responsabilité du  pouvoir réglementaire, le jugement du tribunal est clair : le PPA d'lle-de-France ainsi que ses conditions de mise en œuvre sont insuffisants, dès lors qu’il n’a pas permis que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Si le dépassement des valeurs limites ne peut constituer, à lui seul, une carence fautive de l’Etat en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, l’insuffisance des mesures prises pour y remédier est en revanche constitutive d’une telle carence.

C'est sur cet unique point que la responsabilité de l’État s'avère engagée en l'espèce, les autres arguments ayant été écartés par le tribunal les uns après les autres.

Pour autant, pour que l'Etat soit jugé responsable et ainsi permettre l'indemnisation des préjudices subis, un lien de causalité est requis.

... mais pas de lien de causalité direct entre la faute et les pathologies respiratoires

Pour la requérante, nul doute que les bronchites dont elle souffre et les crises d’asthme de sa fille sont imputables à la pollution atmosphérique en Ile-de-France.

Cependant, le tribunal considère qu'elle ne donne aucun élément, tant sur leur durée de résidence en Île-de-France, et, le cas échéant, sur leurs lieux de résidence successifs, que sur la date d’apparition de sa pathologie et son évolution dans le temps. Elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir l’incidence alléguée du dépassement des seuils de concentration sur leur état de santé.

Concernant l'asthme, diagnostiqué en 2010, les documents produits – relevés d’exploration fonctionnelle respiratoire dont les résultats ne sont pas explicités, documents relatifs à un projet d’accueil individualisé (PAI) dans son établissement scolaire – ne permettent pas d’imputer sa pathologie, ou son aggravation alléguée, à ces mêmes dépassements de seuils de pollution atmosphérique.

Au final, il n'est donc pas établi que lesdites pathologies trouveraient directement leur cause dans l’insuffisance des mesures prises par l’État au cours de la période 2012-2016 pour limiter au maximum les périodes de dépassement de seuils de concentration en gaz polluants, ou que ces pathologies auraient été aggravées par cette carence fautive.

Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’État doit indemniser leurs préjudices consécutifs à ces pathologies. Sa requête est rejetée.

Camille Vinit, Code permanent Environnement et nuisances
Ecrit par
Camille Vinit, Code permanent Environnement et nuisances