Mine de lithium dans l’Allier : le projet répond bien à une RIIPM selon le Conseil d’État
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, la destruction d’espèces animales et végétales protégées est par principe interdite. Néanmoins, l’article L. 411-2 du même code introduit une possibilité pour certains projets de déroger à cette interdiction, dès lors que trois conditions distinctes et cumulatives sont remplies : l’absence de solution alternative satisfaisante, le maintien dans un état de conservation favorable des populations et, pour les projets de travaux, la justification par une « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM).