Une expertise pour projet d'aménagement important au niveau du CSE central n'exclut pas une expertise pour risque grave au niveau de l'établissement
Même si le CHSCT a disparu du code du travail, et d’ici quelques mois de toutes les entreprises de France et de Navarre, il est important de continuer à suivre de près les dernières jurisprudences s’y rapportant : certaines peuvent être transposées au comité social et économique. Tel est le cas de celle soumise à la Cour de cassation le 5 février 2020, relative aux expertises en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
À compter du 21 février 2018, la société Pages jaunes engage une procédure d’information-consultation de ses instances représentatives du personnel dans la perspective d’un projet de réorganisation dénommé "projet de transformation de la société Pages Jaunes". À cet effet, la direction met en place une instance temporaire de coordination des CHSCT (ICCHSCT), laquelle décide le 2 mars 2018 de se faire assister par un expert dans l’étude du projet de transformation et de ses conséquences en termes d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Rappelons que l'instance de coordination des CHSCT, l'ICCHSCT, a été instituée pour empêcher, en cas de projet de réorganisation ou de restructuration touchant une entreprise possédant plusieurs établissements, que chaque CHSCT puisse décider de sa propre expertise pour projet d’aménagement important, seule l’ICCHSCT pouvant recourir à l’assistance d’un expert.
Par délibération du 6 avril 2018, donc, le CHSCT Nord-Est de la société décide de recourir à une expertise pour risque grave. A la demande de l’employeur, en désaccord total avec le CHSCT, le président du tribunal de grande instance annule la délibération en question. Pour le juge, la différence de périmètre géographique invoquée par le CHSCT pour justifier l’expertise locale ne pouvait pas constituer un critère pertinent dès lors que le périmètre national englobait nécessairement la région Nord-Est couverte par le CHSCT. En outre, la distinction entre le caractère préventif de l’expertise de l’ICCHSCT et le caractère curatif de celle du CHSCT était artificielle. L’expertise du CHSCT avait elle aussi pour finalité de dégager les actions souhaitables pour prévenir les risques pour la santé des salariés.
Conclusion, le CHSCT ne pouvait pas déclencher une nouvelle expertise dont les visées étaient similaires à celle mise en œuvre quelques semaines plus tôt par l’instance de coordination.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation ne voit pas du tout les choses de cette manière. Le président du tribunal de grande instance, dont la décision est cassée, aurait dû "rechercher si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à l’établissement, ne justifiait pas d’un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de l’expertise ordonnée en raison d’un projet important par l’instance nationale de coordination".
L’affaire est renvoyée devant un autre tribunal qui sera chargée de la juger à nouveau. On peut cependant en retenir dès à présent qu’une expertise pour projet d’aménagement important décidée au niveau central n’empêche pas une expertise pour risque grave décidée au niveau local.
Tout l’intérêt de cette affaire réside dans le fait que la solution retenue par la Cour de cassation est, selon nous, transposable au comité social et économique, le CSE. En effet, comme l'indique le tableau ci-dessous, les dispositions du code du travail relatives au CSE central et aux CSE d’établissement présentent certaines similitudes avec les anciennes dispositions réglementant l’ICCHSCT et les CHSCT.
Ainsi, il se pourrait qu’un CSE central soit seul consulté sur un projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2316-1), qu’il décide de se faire assister par un expert habilité en qualité du travail et de l'emploi (article L. 2315-94) et qu’un CSE d’établissement adopte une délibération en vue d’une expertise au niveau local en invoquant un risque grave.
Mais attention, le CSE d’établissement ne pourra pas se contenter de motiver sa délibération en faisant valoir que le projet est source de risque grave. Surtout si l’employeur conteste l’expertise, il lui faudra des éléments de fait suffisamment tangibles pour établir l’existence d’un "risque grave identifié et actuel". Il n’a donc pas forcément intérêt à se précipiter après la présentation en CSE central du projet. En même temps, il ne pourra pas se permettre d’attendre que la situation des salariés se dégrade.
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Ce que disait le code du travail avant les ordonnances pour l'ICCHSCT et le CHSCT |
Ce que dit le code du travail depuis les ordonnances pour le CSE central et le CSE d'établissement |
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Article L. 4614-12
Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé :
- lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissementá ;
- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
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Article L. 2315-94
Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité :
- lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
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Article L. 4616-1
En cas de consultation sur un projet d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination des CHSCT d’établissement (ICCHSCT).
Cette instance, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique, est seule compétente pour désigner cet expert. Elle est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements.
Les CHSCT des établissements concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
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Article L. 2316-1
Le comité social et économique central d’entreprise est seul consulté sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements d’un projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Article L. 2316-20
Le comité social et économique d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
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